La mission légale du commissaire aux comptes est stipulée dans le Code de commerce et dans d’autres textes légaux, en fonction de la nature de l’entité contrôlée. La mission permanente du commissaire aux comptes a pour objectif principal la vérification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes.
Entités soumises au commissariat aux comptes
Le Code de commerce rend obligatoire la nomination par l’assemblée générale ordinaire d’au moins un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales suivantes :
- dans certaines sociétés par actions : sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) si elles dépassent certains seuils fixés par décret (art. 59 loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, décret 2009-234 du 25 février 2009) ;
- dans les autres sociétés commerciales : sociétés à responsabilité limitée (SARL), entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), sociétés en nom collectif (SNC) et sociétés en commandite simple (SCS) qui, à la clôture d’un exercice, franchissent deux des trois seuils suivants : un total du bilan supérieur à 1 550 000 € ; un chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 € ; un nombre moyen de salariés supérieur à 50.
Le Code de commerce et d’autres textes rendent également obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les entités suivantes (liste non exhaustive) :
- personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dépassant deux des trois seuils définis ci-dessus (Code de commerce) ;
- sociétés d’assurance (Code des assurances) ;
- caisses de mutualité sociale agricole, coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 110 000 € (Code rural) ;
- centres de formation d’apprentis (Code du travail) ;
- établissements de crédit (Code monétaire et financier) ;
- associations recevant des subventions publiques annuelles supérieures à 153 000 € (Code de commerce – article L. 612-4).
Remarque : Même en l’absence de disposition légale, une entité peut décider de nommer volontairement un commissaire aux comptes afi n de fournir aux tiers une opinion sur la qualité de son information financière.
Commissaire aux comptes : un titre protégé
Le titre de commissaire aux comptes était légalement protégé par le décret n° 69-810 du 12 août 1969. Ce texte organisait la profession de commissaire aux comptes et son statut professionnel et a créé la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) , placée sous l’autorité du ministère de la Justice. Ce décret a été progressivement transféré dans la partie législative du Code de commerce (articles 820-1 à 823-18), puis abrogé par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, qui codifie certaines de ses dispositions dans la partie réglementaire du Code de commerce.
Ainsi, « nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux comptes s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet. » (Code de commerce – article L 822-1). Une liste des commissaires aux comptes est ainsi établie dans le ressort de chaque cour d’appel.
Conditions d’inscription à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
Le Code de commerce (article L. 822-1-1) stipule que « nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s’il ne remplit les conditions suivantes :
- être français, ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou d’un autre État étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
- n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
- n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
- n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance […] ;
- avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d’une durée fixée par voie réglementaire, chez une personne agréée par un État membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
- avoir subi avec succès les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d’expertise comptable. […] ».
Remarque: La durée du stage professionnel est fixée à 3 ans (Code de commerce – article R. 822-3).
Respect des normes professionnelles
Les commissaires aux comptes doivent respecter dans l’exercice de leurs missions :
- le Code de déontologie professionnelle ;
- les normes d’exercice professionnel (voir chapitre 2. II.).
L’activité professionnelle des commissaires aux comptes fait l’objet de plusieurs types de contrôles (Code de commerce – article L. 821-7) :
- les inspections diligentées par le garde des Sceaux, ou l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l’épargne ;
- les contrôles périodiques organisés selon les modalités définies par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) ;
- des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
Incompatibilités
Les incompatibilités en matière de commissariat aux comptes sont de deux ordres :
- les incompatibilités générales liées à l’exercice de la fonction de commissaire aux comptes : « Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1. avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2. avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3. avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. » (Code de commerce – article L. 822-10). - les incompatibilités relatives à la société contrôlée : « Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d’intérêts. […] » (Code de déontologie – article 6).
Exemple : – un commissaire aux comptes ne peut être nommé dans une société où il exerce une fonction d’expert-comptable du fait de l’impossibilité de contrôler des comptes que l’on a établis ;
– un commissaire aux comptes ne peut être nommé dirigeant ou salarié d’une entité contrôlée moins de cinq années après la cessation de ses fonctions (Code de commerce – article L. 822-12) ;
– une personne ayant été dirigeant ou salarié d’une entité ne peut pas être nommée commissaire aux comptes de cette entité moins de cinq années après la cessation de ses fonctions (Code de commerce – article L. 822-13).
Rémunération du commissaire aux comptes
« Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. […] » (Code de commerce – article L. 823-18).
Selon le Code de déontologie (article 31), la rémunération du commissaire aux comptes doit être en rapport avec l’importance des diligences à mettre en œuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l’entité contrôlée. La lettre de mission, document fixant les termes et les conditions de l’intervention du commissaire aux comptes, doit préciser le budget d’honoraires, ainsi que les modalités de facturation liées.
Le Code de commerce fixe une fourchette de nombre normal d’heures de travail en fonction de la taille de l’entité contrôlée (Code de commerce – article R. 823-12). En revanche, le ou les taux horaires de facturation sont librement négociés entre le commissaire aux comptes et l’entité contrôlée.
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