Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan, ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Il convient ici d’éviter toutes pertes d’information, en affichant des créances (ou des dettes) nettes. Par exemple, une créance sur un client ne peut être diminuée par une dette envers ce même client.
Ce principe peut expliquer la présence de compte clients créditeurs au passif. De même, pour corriger la comptabilisation d’une charge, on utilise un compte de transfert de charge qui est un compte de produit. Les principes précédents sont sujets à une évolution qui se traduit par la reconnaissance de nouveaux principes comptables influencés par la comptabilité anglosaxonne et qui sont à la base du référentiel international IFRS.
Principe de primauté de la réalité économique
Ce principe est lié à une conception gestionnaire de la comptabilité ; il s’oppose à l’approche juridico-patrimoniale traditionnelle en France. Ce principe de primauté est particulièrement important dans le référentiel comptable IFRS (« Substance over form»). L’appréhension économique de la valeur est tournée vers l’avenir.
La vision juridique s’efface partiellement et avec elle la référence au nominalisme contractuel si utile dans la relation débiteur-créancier. L’enregistrement des dettes au coût historique cède la place à une interrogation exigeante sur la « juste valeur » économique ou « fair value ».
Cette optique était déjà présente dans la présentation des comptes consolidés. Par exemple, les biens loués en crédit-bail dont elle a l’usage économique bien qu’ils n’appartiennent pas juridiquement à l’entreprise, seront repris dans les comptes.
Au niveau des comptes individuels, le principe de réalité économique est reconnu ponctuellement lors de la comptabilisation de ventes soumises à la clause de réserve de propriété. Juridiquement, le transfert de propriété à l’acheteur est suspendu au paiement intégral du prix.
Cependant, la comptabilité du vendeur retient la créance au prix à la facturation, considérant la réalité économique de la vente plutôt que son statut juridique. Cette approche conduit à privilégier la valeur économique d’usage ou la valeur vénale plutôt que la valeur historique comme critère d’appréciation des actifs.
Évaluation à la « juste valeur » en comptabilité
La valeur d’usage, ou encore de remplacement, a un contenu prospectif et subjectif. Elle conduit à prendre en compte l’évolution des prix et le progrès technique. Le coût de remplacement n’est pas forcément la valeur vénale, il découle d’une appréciation qui intègre l’actualisation des recettes futures liées au bien détenu.
La notion de « juste valeur » a été particulièrement définie dans la norme IAS 39 consacrée aux instruments financiers. Il s’agit du montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou une dette réglée entre des parties avisées et consentantes dans une transaction conclue à des conditions normales.
La « juste valeur » correspond au prix de marché de l’instrument financier lorsque celui-ci est traité sur un marché d’actif. Si le marché de l’instrument n’est pas liquide, la juste valeur est déterminée par référence à des instruments similaires dont le marché est actif. En l’absence de marché pour un instrument donné, il est procédé à un calcul de juste valeur par une méthode conforme à celles pratiquées sur les marchés financiers.
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