La profession comptable se scinde en deux grandes parties : la profession comptable libérale et la profession comptable salariée. La profession comptable libérale recouvre deux métiers distingués par la nature des missions réalisées : l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
1. La mission contractuelle de l’expert-comptable
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à tel ou tel type d’entité d’avoir recours à un expert-comptable. La mission de l’expert-comptable est donc de nature contractuelle. C’est une décision de gestion du dirigeant de faire appel ou non aux services d’un expert-comptable, en fonction notamment du niveau de qualification de son équipe comptable et/ou financière.
a. Les missions de l’expert-comptable
L’expert-comptable intervient dans tous les secteurs d’activité : le commerce et l’artisanat, l’industrie, les services, l’agriculture, les professions libérales, les associations et le secteur public. La mission première confiée à l’expert-comptable est d’établir des comptes annuels, selon les normes définies par la profession qui garantissent la qualité de ses travaux (voir le d. de la présente partie). De manière plus large, il est le conseiller permanent et privilégié du chef d’entreprise. En ce sens, il intervient également en matière de conseil en gestion, droit des affaires, fiscalité, droit social, etc.
Remarque: Les interventions de l’expert-comptable en matière juridique, fiscale et sociale ne peuvent être que l’accessoire de sa mission principale d’établissement des comptes annuels.
– gestion : assistance à la création d’entreprise, mise en place d’une comptabilité de gestion, établissement de tableaux de bord, projets d’investissements, aide au recrutement, choix et mise en place d’un logiciel de gestion, etc. ;
– droit des affaires : choix d’une forme juridique, suivi juridique courant, etc. ;
– fiscalité : établissement des déclarations fiscales, optimisation fiscale, etc. ;
– droit social : préparation de la paie et des déclarations sociales, mise en place d’un système d’intéressement, etc.
L’expert-comptable peut également assister les personnes physiques dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales. Enfin, la loi de finances rectificative pour 2010 a octroyé le statut de tiers de confiance aux experts-comptables. Ainsi, le contribuable bénéficiant d’avantages fiscaux peut, dans le cadre du dépôt de sa déclaration annuelle de revenus, remettre l’ensemble des pièces justificatives correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance. Sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, le tiers de confiance réceptionne les pièces justificatives venant à l’appui des déductions, réductions ou crédits d’impôt, établit la liste de ces pièces, atteste l’exécution de ces opérations, assure la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et les transmet à l’administration sur sa demande (CGI art. 170 ter, I nouveau). Cette mission est réservée aux avocats, aux notaires et aux experts-comptables.
b. Expert-comptable : un titre protégé
Le titre d’expert-comptable est légalement protégé par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Ce texte institue l’Ordre des Experts-Comptables et réglemente le titre et la profession d’expert-comptable : les missions, les incompatibilités, l’inscription au tableau, la discipline, etc.
Sous l’effet de la transposition de la directive européenne « Services », la loi 2010- 853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a modifié en profondeur l’ordonnance de 1945 (forme juridique des cabinets, conditions de détention du capital et des droits de vote, incompatibilités et limitations…). Les conditions d’exercice de la profession se trouvent ainsi modernisées et notablement assouplies.
Les professionnels titulaires du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) peuvent se prévaloir du titre de « diplômé d’expertise comptable ». Pour pouvoir exercer sa profession à titre libéral, l’expert-comptable doit obligatoirement être inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables. Il porte alors le titre d’« expert- comptable diplômé ». Avec cette inscription, il a le statut de professionnel indépendant. S’il est salarié d’un membre de l’ordre ou d’une société d’expertise-comptable, l’inscription au tableau n’est pas impérative. Enfin, les sociétés d’expertise comptable sont également inscrites au tableau de l’ordre.
c. Conditions d’inscription à l’Ordre des Experts-Comptables (OEC)
L’inscription est réalisée auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) dont dépend l’expert-comptable, c’est-à-dire celui de la région où se situe son cabinet : « l’inscription au tableau est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi. […] » (ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée – article 42).
Pour pouvoir être inscrit au tableau de l’ordre, l’expert-comptable doit répondre à un certain nombre d’obligations (ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée – article 3) :
- « […] 1. abrogé (plus de condition de nationalité) ;
- 2. jouir de ses droits civils ;
- 3. n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;
- 4. être titulaire du diplôme français d’expertise comptable ;
- 5. présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l’ordre ».
d. Respect des normes professionnelles
Les experts-comptables se sont dotés volontairement d’un ensemble de règles obligatoires à respecter : les normes. Ces normes sont classées en deux catégories :
- les normes générales applicables à toutes les missions de l’expert-comptable ;
- les normes spécifiques, relatives à certaines missions. L’OEC veille au respect des normes par ses membres au travers du contrôle qualité.
Les règles de déontologie applicables aux professionnels de l’expertise comptable sont fixées par le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008.
e. Incompatibilités
L’exercice professionnel d’un expert-comptable inscrit au tableau est incompatible avec certaines fonctions. Les interdictions visent notamment les situations suivantes (ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée – article 22) :
- emploi salarié (sauf chez un autre membre de l’ordre, chez un membre de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité) ;
- accomplissement d’acte de commerce ou d’intermédiaires, autres que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à compromettre l’indépendance ou l’exercice de la profession et le respect de la déontologie ;
- administrateur judiciaire, mandataire, liquidateur ;
- travaux d’expertise comptable dans des entreprises dans lesquelles il a des intérêts substantiels.
La modification de l’ordonnance de 1945 résultant de la loi du 23 juillet 2010 permet désormais aux experts-comptables :
- de réaliser des actes de commerce à titre accessoire (exemple : domiciliation d’entreprises) ;
- d’exercer des mandats sociaux dans toute société, groupement ou association, dès lors qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’indépendance ;
- de manier des fonds à titre accessoire : fonction de tiers payant assurée directement (paiement de dettes fiscales et sociales de clients pour lequel un mandat a été confié au professionnel) ou indirectement (fonds déposés sur des comptes ouverts dans les livres du Fonds de règlement des experts-comptables, exemple : rémunération des assistants parlementaires des députés européens).
f. Rémunération de l’expert-comptable
L’expert-comptable perçoit une rémunération sous forme d’honoraires définis dans sa lettre de mission. Celle-ci est le contrat cosigné par l’expert-comptable et son client, définissant la mission de l’expert-comptable et précisant les droits et obligations de chacune des parties. La rémunération des travaux de l’expert-comptable est librement négociée entre les parties ; il n’existe pas de barème professionnel : « Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables, en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable. » (Code de déontologie – article 18)
Remarque : Dans la pratique, des taux de facturation horaires différenciés sont pratiqués en fonction du niveau de compétence des différents intervenants de la mission.
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