Les objectifs à atteindre par les comptes individuels peuvent varier en fonction du contexte. L’article L. 123-14 du Code de commerce a défini de manière solennelle les objectifs à atteindre par les comptes individuels : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
La régularité
Elle est définie par le Plan comptable général (article 121-3) comme étant la conformité « aux règles et procédures en vigueur ».
Ainsi, la régularité s’apprécie eu égard aux règles fixées par la loi, les règlements, la jurisprudence et les organisations compétentes pour préciser le contenu de la doctrine comptable.
La sincérité
Elle est définie également par le Plan comptable général (article 121-3) qui précise que les règles et procédures en vigueur « sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des éléments enregistrés ».
Cette notion de sincérité, lorsqu’elle fut introduite dans le droit français, était plutôt subjective. Mais l’évolution des choses, l’approfondissement des règles de diligence, la mise en jeu plus fréquente des responsabilités professionnelles ont conduit à un principe dorénavant ressenti sous un aspect davantage objectif.
Par cette exigence de sincérité associée à celle de régularité, le droit comptable français fait obligation d’appliquer les règles et normes dans leur esprit, c’est-à-dire par rapport aux principes qu’ils recouvrent et non à la lettre.
L’image fidèle
L’image fidèle n’est, quant à elle, définie par aucun texte législatif ou réglementaire, elle est pourtant la base essentielle sur laquelle reposent tous les principes. Issue du droit britannique où elle figure sous le nom de true and fair view (expression qui n’est pas non plus définie), selon le ministre la Justice (JO, déliât AN, 8 octobre, 1982, p. 5566) « elle implique que lorsque plusieurs modes de présentation ou d’évaluation sont réguliers, le choix doit être opéré en fonction de la méthode qui permet de décrire au mieux la situation de l’entreprise. L’image “fidèle”, c’est donc l’image aussi objective que possible de la réalité de l’entreprise ».
Selon cette perspective, la notion d’image fidèle apparaît comme le test final permettant de juger à travers l’application des principes comptables, du degré de signification des documents annuels vis-à-vis du lecteur de comptes.
Dérogations aux règles comptables
L’article L. 123-14 du Code de commerce après avoir précisé que « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise » stipule : « Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise. »
Si l’on analyse ce texte, il est possible de conseiller en pratique, lorsque l’application des règles comptables ne permet pas d’obtenir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat, de fournir d’abord des informations complémentaires en annexe en vue d’obtenir cette image, sinon, dans, dans des cas limites, d’en déroger.
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