Les formes et modalités d’exercice du commissariat aux comptes sont définies par le Code de commerce (partie législative : articles L. 820-1 à L. 823-20, partie réglementaire : articles R. 821-1 à R. 823-21). Les commissaires exercent leur profession :
– soit à titre individuel et en leur propre nom ;
– soit au sein d’une société de commissaires aux comptes.
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet (Code de commerce – article L. 822-1).
L’exercice de la profession de commissaire aux comptes à titre individuel
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile (Code de commerce – article R. 822-1).
Les sociétés de commissaires aux comptes
Les sociétés de commissaires aux comptes sont constituées sous quelque forme que ce soit. Elles doivent respecter les caractéristiques suivantes (Code de commerce – article L. 822-9) :
Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu’une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d’une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non-commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d’un quart de l’ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
Les fonctions de gérant, de président du conseil d’administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes ;
Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes ;
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié.
Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège (Code de commerce – article R. 822-1).
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